26. Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 mélangé ou imprégné à un fertilisant.
Il est également interdit de vendre ou d’offrir en vente un pesticide de classe 4 ou 5 dans un emballage regroupant plus d’un contenant de pesticides, sauf si ce pesticide est utilisé en tant:1° qu’attractif ou répulsif d’insecte;
2° qu’insecticide pour le traitement des animaux domestiques;
3° que piège-appât à insecte ou à rongeur;
4° qu’insectifuge;
5° que larvicide contrôlant les insectes piqueurs.
Les emballages doivent être composés de contenants portant le même numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) et le volume ou le poids total des contenants ne peut dépasser 1 litre ou 1 kg.
D. 331-2003, a. 26; 70-2018D. 70-2018, a. 31.